S'aimer soi même suffissement

mercredi 27 juillet 2016

Quand notre gazon n'est pas plus vert qu'ailleurs

Il est rependu dans notre société montrer la violence existante chez le monde, chez les autres. On voit et on lit sur la corruption, les attentats terroristes, la drogue, la domination de femmes par certaines groupes. On est étonné parce que de Droits Humains sont violés.Mais, est-ce qu'ici c'est tellement différente?

Le Canada, entre autres pays, signalait les taux d'agressions et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail les plus élevés, selon le Bureau international du Travail dans son rapport sur l'étude mondiale de la violence au travail (OIT, 1998) (1). La situation aurait-t-elle changée? Pas vraiment. «La violence en milieu de travail est une dure réalité dans les organismes de soins de santé». Bien qu’on associe le plus souvent la violence en milieu de travail à la violence physique, de la part d’usagers, elle ne se limite pas aux voies de fait, mais englobe aussi, par la part d'usagers et par la part de dirigeantes « l’impolitesse, l’intimidation verbale, la dissémination de rumeurs, les paroles et les gestes menaçants et le harcèlement sexuel» et «la plupart des incidents de violence en milieu de travail, comme la violence verbale ou psychologique, ne sont jamais signalés» (Agrément Canada, 2015) (2).

La violence sur le lieu de travail couvre un large spectre de comportements inacceptables. Elle inclut des incidents où les travailleurs et travailleuses sont maltraitées, menacées, poussées à faire dehors de ses limites physiques; elles font l’objet de discrimination ou sont agressées dans des circonstances liées à leur travail, y compris pendant leur trajet vers et depuis le lieu de travail et qui représentent une menace pour leur sécurité, leur santé et leur bien-être.

«La violence contre le personnel de santé est un problème répandu, plus de 50 pour cent des travailleurs de la santé ayant été victimes d’incidents violents au travail» (Conseil international des infirmières et al., 2002) (3). Elle affecte tous les groupes professionnels et tous les environnements de travail dans le secteur de la santé et autant les hommes que les femmes. Cependant, la dimension de genre du problème doit être reconnue car la main-d’œuvre de la santé est composée en grande majorité de femmes. Le statut des femmes dans l’ensemble de la société a notamment les conséquences suivantes sur le lieu de travail:
-une concentration disproportionnée de femmes aux niveaux inférieurs et des emplois et services moins rémunérés, les rendant plus vulnérables que ceux qui occupent des fonctions de pouvoir;
-une absence de mesures de protection des femmes, depuis la législation jusqu’aux politiques sur le lieu de travail, les pressions sociales et culturelles décourageant les femmes de défendre leurs propres droits.

Les femmes sont fréquemment victimes de discrimination et d’intimidation sur le lieu de travail, y compris de harcèlement sexuel. La discrimination sur la base de l’orientation sexuelle peut naturellement affecter les hommes autant que les femmes. 

Il est observé que les groupes de gais, de lesbiennes, de bisexuels, de transsexuels n'ont pas une liste syndicale représentative à eux que les aidera à faire respecter leurs droits, surtout celui d'égalité d'opportunités pour obtenir un travail ou être avancé à un autre en milieu de la santé.

Formes de violence contre les femmes :
- la moquerie (votre accent, votre habillement ou look personnel, votre état douteux de santé, quoi vous faites en votre temps libre sous congé maladie, en la inattention autour de vos plaintes; la surestimation de votre condition);
- la stigmatisation (décrit des réactions ou des sentiments à l’égard d’un groupe ou d’un individu sur la base de certaines caractéristiques comme le sexe, la couleur, la religion, l’état de santé, l’orientation sexuelle ou toute autre qualité. Elle résulte très souvent d’un manque de compréhension – comme les informations erronées et les idées, la crainte de l’inconnu ou simplement en raison d’intolérance);
-le harcèlement (se faire appeler en état malade plusieurs fois par des collègues que vous insistent pour vous rendre au travail, prendre de nouvelles sur votre état, savoir l’avancement du dossier, etc.; des appels effectués avec insistance par les ressources humains que semblent faire oreille sourde autour de votre indisponibilité pour travailler pour être malade; passer chaque fois que votre employeur le décide, comme si vous étiez- un(e)  clown, des supposées expertises (que sont seulement d’opinions) payées par lui (conflits d’intérêts);
-l’intromission dans la vie civile, autrement dit l’immixtion arbitraire dans la vie privée d’autrui est illicite tant par le Droit Civil comme para les Droits Humains (ONU, 1948, Article 12) (4) :
«Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes».
La violence physique consiste en le recours à la force physique contre une autre personne lui causant un dommage physique et/ou psychologique. Parmi les exemples figurent le fait de pousser, pincer, battre, gifler, donner des coups de pied, des coups de couteau, des coups de feu ou encore le viol. 

La manque de diagnostiques et de traitement adéquats à sa condition de santé par d'accidentes aux  travail et par de maladies professionnelles avec impact négatif sur la santé et le bien-être, ne seront a pas- t- elles une forme de violence contre les femmes employées? Nier un nombre suffisantes de pauses- pipi, pauses- café, surcharger l'employés de tâches dehors de ses forces physiques et mentales à effectuer dedans un court délais, en sachant qui affectent la santé et la poursuite sécuritaires de tâches, ne sera-pas-t-elle une forme de violence? Oui, l'y est.

«Une injustice contre une seule personne, représente une menace vers toutes les autres» Montesquieu
La violence psychologique est un abus de pouvoir, notamment la menace de recourir à la force physique ou de faire quelque chose que vous nuira, contre une autre personne ou un autre groupe pouvant causer un dommage à son bien-être physique, mental, spirituel, moral ou social.

Il peut s’agir de stigmatisation et de discrimination et cela peut revêtir plusieurs formes: violence verbale, brimades/intimidations et menaces. L’abus de pouvoir est exacerbé par l’inégalité des genres et trouve une expression dans le harcèlement sexuel et la discrimination.

De même, les attitudes racistes mènent au harcèlement racial et à la             discrimination.  La violence psychologique longtemps sous-estimée semble aujourd’ hui plus fréquente que la violence physique (OMS-OIT-CIE, 2002) (op.cit.3).

Vocabulaire à retenir madame, monsieur: 
Agression/attaque – comportement destiné à blesser ou à nuire physiquement à une autre personne, notamment l’agression sexuelle.

Abus – comportement qui humilie, dégrade ou indique autrement un manque de respect pour la dignité et la valeur d’une personne.

Intimidations/brimades – tentatives vindicatives, cruelles ou malveillantes répétées d’humilier  ou de diminuer un individu ou des groupes d’employés.

Harcèlement – similaire à l’abus mais peut également inclure la rétention d’informations ou de ressources pour compliquer le travail d’un agent. Le comportement peut viser des caractéristiques particulières de la victime, par exemple, en termes d’âge, de genre, de race, de religion, de langue, de handicap, d’orientation sexuelle, ou un raison de sa séropositivité. Également, la rétention, obstaculiser l'accès aux informations nécessaires à votre santé ou droits.  

Le harcèlement criminel est une conduite vouée à instaurer la crainte chez autrui. Trois dimensions doivent être explorées en lien : l’aspect temporel de l’acte réprouvé, l’aspect émotionnel de la personne harcelée et l’aspect intentionnel de la conduite du harceleur.

Menace – utilisation promise de la force physique ou du pouvoir (c.-à-d. force psychologique) ayant pour résultat la crainte d’un dommage physique, sexuel, psychologique ou d’autres conséquences négatives pour les individus ou les groupes visés.

Les Nations Unies définissent la violence faite aux femmes comme suit :

« Tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». 19

Cette violence englobe ce qui suit: 20

La violence physique : Frapper, étouffer, battre. Agresser avec les mains ou avec un objet. Menacer à l’aide d’un couteau ou d’une arme à feu. Commettre un meurtre.

La violence sexuelle : Imposer une activité non désirée de nature sexuelle par des menaces, de l’intimidation ou la force physique.

La violence émotionnelle ou verbale : Faire des commentaires humiliants et dégradants à propos du corps ou du comportement d’une femme. La forcer à se prêter à des actes dégradants. La confiner à la maison. Détruire ou endommager ses objets personnels. Menacer de la tuer ou de tuer ses enfants. Menacer de se suicider.

La violence économique ou financière : Voler de l’argent ou des objets de valeur appartenant à une femme ou lui en refuser l’accès (situation particulièrement préoccupante chez les femmes âgées). La forcer à travailler ou lui refuser le droit de travailler.

La violence spirituelle : Utiliser la religion d'une femme ou ses croyances spirituelles pour la manipuler, la dominer ou la contrôler.

Le harcèlement criminel : Surveiller une femme de façon persistante, malveillante et non désirée. Porter atteinte à sa vie privée d’une manière qui constitue une menace à sa sécurité personnelle» ( FONDATION CANADIENNE DES FEMMES,s/f) (5). 

« 264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

 (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de : a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée ; b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances ; c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve ; d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille».

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Un exemple chaotique de cette situation abusive  nous l' avons en l'acceptation de la filature  étonnement justifiée par la Cour Supérieure. L'exemple médiatisée c'étai la filature d'une préposée aux bénéficiaires qui travaillé au Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau (CSSSVG) laquelle avait été suivi et filmé pour vérifier la présence des douleurs qu'elle affirmait ressentir à l'épaule (LeDroit,2016)(6).

Un arbitrage avait conclu que les motifs avancés par le médecin de l'employeur pour justifier la filature n'étaient pas raisonnables (Éthiquement, ni par le Droit) et que l'admission de la preuve vidéo « serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice ». Malgré ceci, la Cour Supérieure a invoquée «des motifs raisonnables»« L'employeur n'a pas agi arbitrairement ou au hasard », et qu'il « avait des motifs raisonnables de soumettre la salariée à une surveillance ». « En conséquence, la vidéo de cette surveillance ne constitue pas une violation de son droit à la vie privée », lit-on dans la décision de la juge Therrien. La juge continue à s'expliquer «l'admission en preuve de la vidéo n'est donc pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, puisqu'elle vise à établir les réelles capacités et limitations de la salariée, un élément au cœur du litige ». On rentre au concept de légalité criminelle. En mots de Santerre, il faut la «réorganisation d’une infraction désorganisée : le harcèlement criminel» (7). Ce qui est au coeur du litige c'est l'argent pas la justice. 

L'unique personne que peut savoir comme elle se sent c'est elle-même. Pis, il y a de moyens diagnostiques pour établir l’entendu d'un mal physique et une tonne de bibliographie scientifique pour corroborer comment se déroule une lesion professionnelle ou pas, avec ses signes et symptômes le plus fréquentes, ainsi que de témoignées, l'expérience vivantiel, richesse qu'il faut revaloriser.

Il faut aussi tenir à l’esprit que 2 x 2 c'est  4  ne s’applique pas à la condition humaine imperfectible car chaque être a une condition identitaire singulière qui l'est donnée par son patrimoine génétique et par sa psychologie, donc, bien personnelle. 

En plus, le cycle santé-maladie-bien-être n'est pas contant, fluctuant entre de bas et d'hauts, une journée on se sent mieux qu'une autre. Par combien de temps a été filmé? Une,deux,trois fois par combien de minutes et sur combien de jours? 

Il y aussi la composante de la volonté, qui fasse pousser à la personne dehors de ses capacités physiques. Ce qu'on appelle, faire toujours plus de ce qu'on peut. 

Il fallait par l'employeur et par le médecin (payé par le premier) d' enfreindre un Droit fondamentale, une loi civile, condamné dans le droit criminel? Rappelons- nous que le devoir médical est bien et beau d'entendre la plainte de sa cliente pour éviter de majeurs complications, pas pour indiquer faire suivre à une personne. Ce médecin l'a vu une fois et par combien de minutes 7-10-15 au maximum?

Pensons que le médecin n'agit pas en solo, qu'il y a de rapports et des évaluations faites par d'autres intervenantes, notamment chiropraticiens, physiothérapeutes, kinésiologues, infirmiers en rotation mais que,  plus au moins,  suivent de proche à la personne*. Est-ce-que toute cette documentation est tenue en compte lors d'un litige? Ou seulement la voix d'un médecin payé par un employeur-même par celui qui agit  sous la NCSST car dans le deux cas l'argent provient de l'employeur- est tenue comme la vérité révélée? 

Rappelons-nous qu'un employeur, surtout au nom de l'État québécois, est assujetti aux lois et recommandations émanées internationalement par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) (8) (9) lesquelles depuis s'adaptent au contexte national, provincial et local. De même, il y a les Droits Humains à respecter. On peut faire plus que ces recommandations en sens d'amélioration mais non en moins. Remarquons, donc, que l'État est mélangé au niveau provincial et au niveau administratif juridique. Est-ce-que la filmation - une filmation par de peu de minutes en une seule journée-  a pu montrer effectivement la présence de douleurs? La filmation ne peut démontrer rien de plus qu'un rayons x, une myographie, un IRM, etc.

Le corollaire lamentable de toute cette histoire c'est qu'on a donné plus de pouvoir à ceux qu'en déjà détiennent beaucoup, ouvrant les portes pour exiger toujours plus, sans limites et opprimer en légalité. Quoi se passera quand un employé(e) a été filmé(e) mettre sous la garde qui l'y a été et que finalement, rien peut se prouver? Elle aura de raisons raisonnables pour aller au criminel. 

Le problème de base c'est le misogyne: c'est la femme - employée  en ce cas- soupçonnée d’immorale (heritage du paradigme patriarcale) et le mythe du pauvre patron (mâle/ l'État) mal rétribué pour avoir donné un travail où une employée qui ingratement (à propos) s'était blessée. La jurisprudence démontre exactement le contraire, plus d'honnêteté chez les employés que chez les employeurs. 
D'ici en plus, il faudra il faudra examiner de plus porche à notre jurisprudence sans prudence. Peut-être, la mettre sous filature? 

«Les Etats parties [doivent] … assurer aux [femmes]… l’accès à … des enseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille … Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille … fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés … ; . Les Etats parties … [doivent] …assurer … que les femmes dans les zones rurales… [aient] accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille … »

--Convention sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination à l’égard des femmes, articles 10, 12 et 14


« Les femmes ont le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. La jouissance de ce droit est d’une importance cruciale pour leur vie et leur bien-être, et pour leur aptitude à participer à toutes les activités publiques et privées. La santé est un état de total bien-être physique, psychologique et social et non pas seulement l’absence de maladies…. Le bien-être affectif, social et physique est déterminé aussi bien par le contexte social, politique et économique … Mesures à prendre : … Réaffirmer le droit a` une santé physique et mentale optimale, protéger et promouvoir l’exercice de ce droit … et l’incorporer … dans la législation nationale ; revoir la législation existante, … et … les politiques afin qu’elles reflètent le souci de protéger la santé des femmes … Assurer un accès universel … aux services de santé … ; réduire d’au moins 50 % d’ici à l’an 2000 et d’encore 50 % pour l’an 2015 les taux de mortalité liée à la maternité par rapport à 1990 ; … mettre … au plus tard pour l’an 2015, des soins de santé en matière de procréation à la portée de tous … d’ici à l’an 2000, faire baisser les taux de mortalité infantile et des enfants de moins de 5 ans d’un tiers par rapport au niveau de 1990 … ; d’ici à l’an 2015, ramener le taux de mortalité infantile à moins de 35 pour 1 000 naissances vivantes… »--Plate-forme d’action de Beijing, para. 89 et 106 

Les causes de cette violence résident dans l’existence, dans la société, d’une conviction selon laquelle les besoins, les sentiments et les croyances d’une personne ou d’un groupe de personnes sont plus valables ou plus importants que ceux d’une autre personne ou d’un autre groupe. Cette inégalité fondamentale crée une justification psychologique  mais non rationnelle pour des actes tels que l’humiliation, l’intimidation, le contrôle, la violence et même le meurtre. 

Cette même argumentation a eu lieu chez les Nazis pour justifier ces aberrations. N'oublions pas les cinq infirmières qui sont suicidées en l'année 2010 suite aux lésions professionnelles oubliées à retourner au travail. Et quoi il y a autour des employées et employés laissés handicapés de par vie? Silence et vue aveugle aux signales de souffrance, de détresse, d’angoisse, de fatigue chronique, d'harcèlement en mains de médecins du Travail avec la complicité des syndicats. 


En fois de jouer aux méchants avec les vulnérables et de responsabiliser aux victimes des accidentes au travail, le Droit devrait bien et beau assurer que les mesures préventives s'accomplissent à 100 % avec un «0 de favoritisme» et imposer plus grandes amendes pour chaque condition labourable protectrice de la santé et de la sécurité au travail non misse en place ni respectée, ainsi que toute loi fondamentale à la dignité et à l’intégrité physique, mentale et morale.

Quoi dire de la caducité de la liste de maladies qui sont présumées professionnelles laquelle n'est pas renouvelée depuis de l'année 1985? Incroyablement, le développement des connaissance scientifiques n'ont pas arrivé au Québec ni à la  Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) (Uttam, s/f). 

Mon expérience (in)humaine au Québec

Depuis de trois ans et six mois d'un accident au travail comme infirmière clinicienne  où je reste avec une spondylolisthésis, deux hernies discales, plus déchirure à la racine du nerf sciatique côté droit, tremblements** (effort-position-augmentation de douleurs), instabilité articulaire sacro- iliaque, douleur lancinante accompagnée de sensation de fils électriques intenses s'irradiant du bas du dos vers les fesses, ou à la cuisse, plus à droite qu'à gauche. Cette douleur descendant dans la cuisse et la jambe et se terminant dans le pied, a tendance à augmenter lorsque je bouge, je tousse, j'éternue ou je fais des efforts pour aller à la selle. J'ai de fourmillements, d’engourdissement et des crampes dans les deux membres inférieurs et rétrécissements des orteils avec curve-flexion du arc des pieds. Constaté par les physiothérapeutes, sur l côté gauche,  j'en ai une partie du trajet du nerfs sciatique en douleur et à droite sur la totalité . Je ne peux pas me déplacer à ma guise, moins à longue distances. J'ai possède un pas raccourci et une démarche de canard avec tout mes organes déplacés vers l'avant qui donne l'idée d'un ventre qui déborde et ne pas avoir du tronc.  
Démarche instable, je m' appuie sur une canne à la marche quadripode et ma jambe droite tourne vers l’intérieur et l'arrière, phénomène qui débute à gauche. 
J'ai de maux de tête constant car mon dos désaligné. J'ai de la douleur en bas du dos à la respiration profonde et réflexe vers le bas du ventre, de hanche à hanche. Pousser ma main ou le dossier d'une chaise contre la fesse droite déclenche des fils électriques sur la cuise et à côté de la cuise. 
En fin, mes deux membres sont en douleur constant. J'ai interdiction de marcher longue distance, de rester longue temps assise, débout,de me mettre en positon de génuflexion, de roter le tronc, de me pencher vers l'avant et vers l’arrière, de monter de marches, en définitive, je peux rien faire. Mais je n'ai pas d'aide à domicile, pas de transport adaptée, pas de souliers orthopédiques ou des orthèses. J'en ai une interdiction pour conduire logiquement.
Je ne peux pas lever plus de 4 Kilos (sans sesnation de lourder sur le dos, le poids correct sont de trois kilos) et je le fais par besoin, je vois las conséquences immédiates. Tout ceci est irrelevante par les médecins qui approfondissement mon handicap et ma souffrance sans m’opérer et  sans me permettre de mener une vie épanouie.« À noter que s'il y a hernie discale causant une névralgie du nerf sciatique, la chirurgie est recommandée que dans les cas sévères» (10). Si mon cas ne pas sévère c ' est quoi alors? La réponse obtenue c'est on a jamais vu de tremblements avec une spondylolisthésis.Sans référence au Québec mais ces professionnels ne vont plus loin, n'investiguen pas ni se renseignement. Personne s’intéresse. 

J'ai gagné du poids, j'ai fait des intolérances aux médicaments per sos, mon foie et mon estomac ne peuvent plus, mon esthétique est affreusement touchée.

Par de souliers orthopédiques indiqués par atteint neurologique il n'y a pas d'argent mais pour payer les médecins 100% plus chers il y en a ou pas des expertises à 10% plus cher par 10-15 minutes d’évaluation en totale. Le tout sans compter que j'étais congédié et bien sur, filmée sans que l'employer puisse démontrer rien. Ceci c'est de la négligence et de la méchanceté d'un système qui viole l'empowerment citoyen. 

Éducation et changement

Il faut:

1. Prendre conscience de la condition fragile humaine et de la valeur de la vie humaine.

2. Conscientiser sur la présence du paradigme patriarcale qu’imprégné à toute la société engendrant des inégalités de genre.

3. Conscientiser sur les limites du Paradigme déformation cartésien, lequel exclu l' incomplétude, l'erreur, le possible inédite. En définitive, changer le curriculum éducatif vers le Paradigme de la Pensée Complexe de Edgar Morin, additionnant la posture pédagogique de Paulo Freire. 

4.Travailler, depuis de tous les domaines, avec l'optique du respect des Droits fondamentaux humains et des principes qu'assurent un bon jugement:

I. Les principes de la raison

Principe 1 : Le principe d'explication complète (Socrate, Platon et Aristote)
La meilleure opinion ou théorie est celle qui explique le plus de données.Ici, il faut tenir compte de données objectives et subjectives.

Principe 2 : Le principe de non-contradiction (Platon et Aristote)
Des opinions ou des théories valides ne doivent pas contenir de contradictions internes. 

Formulation classique : un être réel ne peut pas à la fois être et n'être pas la même chose, sous le même rapport, au même endroit et en même temps.

Principe 3 : Le principe des preuves objectives (Platon et Aristote)
Les opinions non arbitraire ou les théories doivent être fondées sur des preuves vérifiables publiquement.

II. Les principes éthiques

Principe 4 : Le principe de non-malfaisance (Jésus, Moïse et les traditions religieuses dans le monde entier)

Évitez les méfaits inutiles; si un dommage est inévitable, minimisez-le.
Règle d'Or : Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent.

Principe 5 : Le principe de la fin cohérente avec les moyens (Saint-Augustin)
La fin ne justifie pas les moyens.

Principe 6 : Le principe du potentiel humain (Las Casas)
Chaque être humain (ou un groupe d'êtres humains) mérite d'être évalué selon le niveau de développement humain complet et non pas selon le niveau de développement atteint actuellement.

III. Les principes de justice et de droit naturel

Principe 7 : Le principe des droits naturels (Suarez, Locke, Jefferson et Paine)
Tous les êtres humains possèdent en eux-mêmes (en vertu de leur seule existence) les droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la propriété ; aucun gouvernement ne peut donner ces droits et aucun gouvernement ne peut les enlever.

Principe 8 : Le Principe du caractère fondamental des droits de l'homme (Suarez, Locke et Jefferson)
Le droit le plus fondamental est celui qui est nécessaire à la possibilité des autres, quand il y a un conflit, nous devons le résoudre en faveur du droit le plus fondamental.

Principe 9 : Le principe des limites de la liberté (Locke et Montesquieu)
Une personne (ou un groupe) ne peut pas imposer de charges inutiles à d'autres personnes (ou groupes).

IV. Le principe fondamental de l'identité personnelle et de la culture

Principe 10 : Le principe de bienfaisance

5. Il est nécessaire appuyer son action en suivant les recommandations de l'OIT et travailler pour les améliorer, 

6. Reconnaître le potentiel humain plus loin que l'enveloppe physique.

7. Développer compétences participatives citoyennes.

Conclusion

La sensibilisation des femmes employées aux milieux de la santé ou de tout autre domaine à face des comportements non souhaités et inacceptables est un élément important de la prévention de la violence grave, de la stigmatisation et de la discrimination sur le lieu de travail qui commence par le foyer.

Souvent les victimes et les témoins n’osent pas parler franchement et souffrent en silence. Les  encouragements, les interventions des acteurs appropriés visant à briser le silence sont donc d’une importance cruciale.

Développer une attitude alerte et bienfaisante pour identifier ces situations est une tâche éducative critique. Rapporter les incidents est un droit et un devoir éthique humain pour garder les droits de tous.

Notes et Webographie

* Il faut vannir le nom cas, dossier, chronique, c'est vraiment irrespectueux.
** Littérature sur TREMBLEMENTS, RAIDER DU DOS, SIGNES AU BRAS,

http://www.onmeda.fr/forum/dos/84394-spondylolisthesis
http://forum.e-sante.fr/spondylolisthesis/156/forum/742
http://sicottedc.com/foramen-lombaire-stenose/stenose-foraminale-spondylolisthesis-L5-S1.html
http://lombalgiechronique.pagesperso-orange.fr/faq.htm
http://www.spine-health.com/conditions/spondylolisthesis/degenerative-spondylolisthesis-symptoms
http://www.spineandscoliosis.com/testimonials/spondylolisthesis/
http://iespalda.com/blog/2013/12/13/cuando-debo-operarme-de-mi-espondilolistesis
http://www.spineuniverse.com/espanol/dolor-espalda/dolor-espalda-envejecimiento
http://html.rincondelvago.com/dolor-lumbar.html

HERNIE DISCALE LOMBAIR (SCIATIQUE)- DOULEUR SACRO-ILIAQUE


http://sicottedc.com/sacro-iliaque/joint-sacro-iliaque-symptome.html
http://herniediscale.ca/articles/hernie-discale-symptomes/symptome-hernie-discale.html
http://urofrance.org/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/approche-symptomatique-des-douleurs-neuropathiques-somatiques-pelviperineales-chroniques.html

SPONDYLOLISTHÉSIS ET INSTABILITÉ RACHIDIENNE

http://campus.neurochirurgie.fr/spip.php?article390

CHIRURGIE DÉCOMPRESSION LOMBAIRE

http://www.cha.quebec.qc.ca/fileadmin/cha/internet/DSI/Guide_enseignement_au_patient/Chirurgie/Neurochirurgie/Chirurgie_de_decompression_lombaire_avec_greffe_et_instrumentation.pdf

(1) OIT. (1998). La violence sur le lieu de travail - un problème mondial. Repéré 09-07-16  http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008847/lang--fr/index.htm
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201605/10/01-4980257-la-filature-dune-preposee-aux-beneficiaires-est-justifiee-selon-la-cour.php

(2) Agrément Canada. (2015). Prévention de la violence et promotion de la sécurité au travail dans les organismes de santé canadiens. Repéré 09-07-16 https://accreditation.ca/sites/default/files/rcas-2015.pdf

(3) OMS-OIT-CIE. (2002). Directives générales sur la violence au travail dans le secteur de la santé. Repéré 09-07-16 http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/workplace/fr/

(4) ONU. (1948). Déclaration universelle des droits de l'homme. Repéré 09-07-16 http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html

(5)  FONDATION CANADIENNE DES FEMMES (s/f). Les faits à propos de la violence faite aux femmes. Repérée 08-07-16 http://www.canadianwomen.org/fr/Les-faits-a-propos-de-la-violence-faite-aux-femmes

(6) LeDroit. (20160. La filature d'une préposée aux bénéficiaires est justifiée, selon la cour. Repérée 10-07-16 http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201605/10/01-4980257-la-filature-dune-preposee-aux-beneficiaires-est-justifiee-selon-la-cour.php

(7) Santerre, Christine. (2009). Réorganisation d’une infraction désorganisée : le harcèlement criminel. Repéré 06-07-16 https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/18557_Santerre.pdf

(8) OIT. (1977). Recommendations pour le personnel infirmier. .Repéré3-06-16  http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R157

(9) OIT. (2002 ).  Convention no.149 de l'OIT sur le personnel infirmier. Reconnaître sa contribution Tenir compte de ses besoins. Repéré 08-07-16 http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_455_fren.pdf

J'attire l'attention sur :  47. (1) Le personnel infirmier devrait subir des examens médicaux à l'entrée en service et à la fin de l'engagement, ainsi qu'à des intervalles réguliers en cours de service. (2) Le personnel infirmier normalement occupé dans des conditions telles qu'il existe, ou que l'on peut craindre qu'il existe, un risque précis pour sa santé ou celle de son entourage devrait subir des examens médicaux périodiques selon une fréquence correspondant au risque couru. (3) L'objectivité et le caractère confidentiel des examens prévus par le présent paragraphe devraient être sauvegardés; ces examens ne devraient pas être effectués par des médecins avec lesquels les personnes examinées collaborent étroitement.

(10) LaChiropractique.(s/f). Souffrir de douleurs au nerf sciatique.Reperé 06-07-16 http://www.chiropraticien.com/douleur/nerf-sciatique/